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Généralités > Evolution historique >


Le principe de l’indissolubilité du mariage issu de l’idéologie chrétienne a longtemps été un obstacle majeur à l’admission du divorce. En pratique, les couples se séparaient tout en restant marié et ce n’était qu’après le décès du conjoint, qu’un remariage était envisageable. L’émergence de la théorie des libertés individuelles durant le siècle des lumières et les critiques formulées par l’Eglise protestante ont été les prémices d’une remise en cause de ce principe de l’indissolubilité du mariage.

Par la suite, l’émancipation de la société de l’emprise de la religion chrétienne au cours de l’époque révolutionnaire a mis en exergue la dimension contractuelle du mariage. Dès lors, le divorce fut très largement admis et il faut savoir qu’il était même possible à cette époque de divorcer unilatéralement « pour incompatibilité d’humeur ». La bride ayant été lâchée, tous ceux qui souffraient de l’entrave de cet ancien principe de l’indissolubilité du mariage furent immédiatement séduits par cette nouvelle possibilité, gage d’un lumineux horizon de liberté. En réalité, la population manifesta un tel engouement pour le divorce que des réactions en sa défaveur ne tardèrent pas à se faire connaître.

S’en ai suivi l’époque de la rédaction du code civil de 1804. Le mariage y étant toujours perçu comme une institution laïque, il parut normal d’introduire dans le code civil des dispositions relatives au divorce. Beaucoup d’historiens estiment que c’est l’influence de Napoléon qui a largement contribué à l’introduction du divorce dans nos textes de lois, ce dernier voulant divorcer de Joséphine, sa compagne. C’est une solution de compromis qui a été adoptée et les cas de divorce étaient beaucoup plus restrictifs qu’à l’époque révolutionnaire. Le divorce était possible en cas de faute du conjoint rendant intolérable le maintien du lien conjugal ou d’une manière plus limité en cas de consentement mutuel des deux époux. Il fallait en effet dans ce dernier cas que les époux arrivent à apporter la preuve d’incompatibilités manifestes, de l’absurdité de maintenir le lien conjugal ; En d’autres termes, la simple incompatibilité d’humeur des deux conjoints n’était pas une cause de divorce recevable. En cas d’incompatibilités patentes, il fallait également respecter ensuite une longue procédure entrecoupée de nombreuses tentatives de réconciliation.

L’époque de la Restauration avec la proclamation de la religion catholique comme religion d’Etat marque une étape rétrograde dans l’Histoire française. Le divorce fut purement et simplement supprimé en 1816. Il ne sera réintroduit dans notre droit que de façon timorée par la loi Naquet en date du 27 juillet 1884. Le divorce ne pouvait en effet être prononcé qu’en cas de faute grave de l’un des deux conjoints. L’idée était de sanctionner le conjoint fautif en faisant notamment peser sur lui les conséquences financières du divorce. Si les deux époux étaient fautifs, le divorce pouvait également être prononcé aux torts réciproques. La conception du divorce de cette époque était donc indissociable de la faute, et, dans le cas d’un divorce prononcé aux torts réciproques, l’octroi d’une pension alimentaire à l’un des deux ex conjoints était impossible. Il s’avérait en pratique que pour pallier à l’interdiction du divorce par consentement mutuel, les couples en accord sur le principe du divorce se reprochaient mutuellement des fautes inexistantes pour arriver à leur fins et retrouver leur liberté. D’autres écueils contribuaient à l’époque à entretenir un profond décalage entre la procédure du divorce et les mentalités empruntes d’une conception forte des libertés individuelles. On pourra relever à ce titre l’attribution systématique de la garde des enfants à la mère ou une gestion de l’après divorce choquante notamment  en raison des  possibilités de révision démesurées de la pension alimentaire au bénéfice de l’ex époux innocent.

La prochaine étape nous rapproche de façon notable du droit en vigueur et nous amène à examiner la loi du 11 juillet 1975. Cette loi rompt avec l’idée d’une indissociabilité du divorce et de la faute en introduisant dans notre droit trois cas de divorce. Le divorce pour faute est réformé mais maintenu et le divorce par consentement mutuel est à nouveau autorisé. Concernant le divorce pour consentement mutuel, les époux devaient être en accord sur le principe du divorce et ses effets (divorce sur requête conjointe) ou, seulement sur le principe du divorce, laissant au juge la charge de trancher le litige relatif aux effets du divorce (divorce sur demande acceptée). Le dernier cas de divorce est quant à lui plus novateur : il s’agira du divorce pour rupture de la vie commune qui permettra à un époux d’obtenir le divorce suite à une séparation de fait de plus de 6 ans ou en cas d’aliénation mentale du conjoint. Il faut remarquer que ce divorce n’était admis par les juges que de façon très restrictive. L’objectif de cette réforme était en réalité de supprimer dans la mesure du possible le contentieux d’après divorce, en réglant toutes les conséquences du divorce au moment de son prononcé. Dans cette optique, une révision de la prestation compensatoire était impossible à obtenir, et ce, en dépit du fait même qu’elle aurait pu être commandée par des injustices criantes.

La nécessité d’adapter le droit de la famille à l’évolution des mentalités a conduit le législateur a réformé certains points de notre droit.

Ainsi, la recherche d’une plus grande égalité hommes femmes dans notre société a diligenté une réforme des régimes matrimoniaux en 1985.

En outre, la nécessité de préserver les intérêts de l’enfant dans la procédure du divorce a conduit le législateur a édicté diverses lois pour organiser un partage équitable de l’autorité parentale. L’idée était que le couple parental devait survivre au divorce.

Autre événement notable, une loi du 30 juin 2000 a introduit la possibilité de réviser de réviser une prestation compensatoire après le prononcé du divorce.

Finalement, la loi du 26 mai 2004 a instauré le régime actuel en matière de divorce. L’objectif de cette loi était de simplifier la procédure du divorce tout en la pacifiant. L’idée était de trancher avec l’évolution historique que nous avons pu observer du divorce en dissociant totalement cette fois-ci le divorce de la faute.


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