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Généralités > Les effets du divorce >


Tout d’abord, le prononcé du divorce emporte la rupture du lien conjugal. En d’autres termes, les époux n’ont plus de devoirs réciproques l’un envers l’autre. Les effets produits dans le passé par le mariage subsistent mais, le mariage ne produit plus d’effets nouveaux. Chaque époux pourra alors reprendre l’usage de son nom, à moins qu’un des époux désire ne pas changer de nom si son conjoint l’y autorise ou si le juge le permet en raison d’un intérêt particulier (ce peut être par rapport aux enfants mais aussi pour un intérêt professionnel).

Ensuite, étant donné qu’un des époux peut perdre des ressources par rapport à ce qu’il avait escompté, par rapport à la façon dont il s’était organisé après avoir contracté mariage, la loi organise le versement d’une prestation compensatoire. Cette dernière vise à faire disparaître les disparités qui peuvent subsister entre les deux conjoints quant à leurs niveau de vie après le prononcé du divorce. Cette prestation compensatoire prendra généralement la forme d’un capital versé en une fois si possible ou de manière fractionné si le paiement ne peut être acquitté en une fois. Elle peut également faire l’objet d’une rente viagère dans des conditions très précises (en cas de maladie ou d’incapacité du conjoint notamment). Le montant de cette prestation compensatoire sera évalué à partir de certains indices comme la durée du mariage, l’état de santé des époux, l’importance du patrimoine ou encore la situation professionnelle. Le juge peut refuser le versement d’une prestation compensatoire pour des raisons d’équité, notamment dans le cas où le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’un des deux époux (c’est une modalité particulière du divorce pour faute). Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les époux peuvent se mettre d’accord sur le montant et les modalités de versement de cette prestation compensatoire au sein de la convention.

Le divorce emporte également d’autres effets sur le plan patrimonial pour les deux époux. Il y a liquidation du régime matrimonial conformément aux contrats qui ont pu être signé par les deux époux avant le mariage (en l’absence de contrat de mariage, le régime légal est celui de la communauté). Le divorce ne remet pas en cause les donations et les avantages matrimoniaux que les époux avaient reçu de tiers en faveur du mariage ou que les époux s’étaient eux même consentis. Toutefois, il peut y avoir versement de dommages intérêts dans certaines hypothèses : si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’un des deux époux ou si le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal (une indemnité pourra être versée dans ce cas au conjoint répudié qui n’était peut être pas d’accord sur le principe du divorce).

Concernant le logement familial, s’il a été pris à bail, le juge peut décider de l’attribuer à l’un des deux époux en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause. En revanche, si le logement familial s’avère être un bien de communauté, un des époux peut en revendiquer la propriété dans le cadre du partage de la communauté selon les règles des régimes matrimoniaux. Si ce logement est la propriété personnelle d’un des époux, il est possible que le juge décide de le donner à bail à l’autre conjoint si un ou plusieurs enfants ont été confié à celui-ci.


La fin des obligations matrimoniales

Le mariage avait fait naître un certain nombre de droits et devoirs entre les époux qui vont cesser pour la plupart après le prononcé du divorce.

Tout d’abord, le divorce mettra un terme à l’obligation de fidélité qui liait les deux conjoints. En revanche, il faudra bien prendre garde au fait que cette obligation de fidélité perdure jusqu’au prononcé du divorce, c'est-à-dire pendant l’instance de divorce ! Le conjoint qui entretiendrait une relation avec un tiers durant la procédure de divorce se rendrait coupable d’un adultère.

Alors que l’abandon du domicile conjugal était considéré comme une faute, le divorce entraîne la cessation de la communauté de vie : les époux ne sont plus tenus de cohabiter ensemble. Il faut préciser qu’en pratique, cette obligation cesse souvent avant le prononcé du divorce : le juge saisi d’une requête en divorce ordonnera la plupart du temps la cessation de la communauté de vie pour des raisons pratiques évidentes.

Le divorce supprime l’obligation de secours : les deux anciens conjoints ne sont tenus l’un envers l’autre que du paiement des éventuels rentes ou pensions alimentaires issues du prononcé du divorce. En d’autres termes, une personne n’est plus tenu de secourir alimentairement son ancien conjoint dans le besoin, après le prononcé du divorce.          

Les époux ne seront plus liés par le devoir d’assistance : les deux conjoints n’ont plus à se soutenir respectivement en cas de difficultés morales.

Finalement, chacun n’est plus tenu de contribuer aux charges du mariage, c'est-à-dire aux dépenses de la famille. Les dettes contractées par un conjoint après le prononcé du divorce ne peuvent avoir aucunes répercussions sur l’autre conjoint. En revanche, il faut bien comprendre que chaque époux reste tenu solidairement des dettes contractées par l’un ou l’autre conjoint avant le prononcé du divorce.

Le divorce entraînera d’autres effets plus spécifiques vis à vis des époux et vis à vis des enfants.


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