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Conseils... > Incidences fiscales >


Le divorce emporte certaines conséquences en matière fiscale, notamment eu égard à l’impôt sur le revenu et les impôts locaux.

En matière d’impôt sur le revenu, le principe durant le mariage était celui de l’imposition commune des deux époux. Ces derniers ne remplissaient qu’une feuille d’impôt pour deux.

Ce système d’imposition commune se prolonge en théorie jusqu’à la date de prononcé du divorce. Il existe toutefois des exceptions qui font que les époux rempliront des déclarations d’impôt sur le revenu distinctes avant même le prononcé du divorce :
1°) Lorsque les époux ont été autorisé à résider séparément en cours d’instance de divorce ou à la suite d’une séparation de corps
2°) Lorsque les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation des biens et qu’ils ne résident pas sous le même toit.
3°) Lorsque les époux ont des revenus distincts et que l’un deux à abandonner  le domicile conjugal (ce qui est une faute susceptible de justifier une procédure en divorce pour faute).

L’année de leur séparation, les époux devront remplir en tout trois déclarations : une déclaration commune pour la période qui s’étend du 1er janvier jusqu’à la date du fait qui motive la nécessité de faire des déclarations distinctes. Puis, une déclaration d’impôt chacun pour le restant de l’année.

Les revenus de chacun des conjoints devront être ventilés selon le moment de leur appréhension entre les trois déclarations : c’est à compter du moment qu’un contribuable encaisse une somme, c’est à dire qu’il peut en disposer, qu’elle lui ait réputé fiscalement acquise. En d’autres termes, les sommes que chacun des conjoints ont touché avant la date du fait qui motive la nécessité de faire des déclarations distinctes devront figurer sur la déclaration commune, les autres figureront sur les déclarations distinctes.

Il faut relever une certaine exception issue en réalité d’une tolérance de l’administration fiscale : les revenus tirés d’une activité commerciale, agricole ou industrielles (de façon plus techniques, les BIC, BNC et Bénéfices agricoles) qui ne sont appréhendés qu’à la fin de l’année, peuvent être répartis au prorata temporis sur les différentes déclarations.

Ainsi, si la séparation de fait des époux qui motive la nécessité de faire des déclarations distinctes, intervient le huitième mois de l’année, les BIC appréhendés à la fin de l’année par l’un des conjoints seront déclarés à hauteur de deux tiers sur la déclaration commune (8/12) et un tiers sur une déclaration distincte.

Cette règle avantage les contribuables étant donné qu’ils ont intérêt à faire figurer un maximum de leurs revenus sur la déclaration commune qui aura une tranche marginale d’imposition moins élevée à revenus égaux qu’une déclaration distincte grâce au jeu du quotient familial. 

Les époux devront en effet se considérer comme étant célibataires en remplissant leur déclaration distincte.

En ce qui concerne les enfants pour le calcul du quotient familial, ces derniers sont présumés être à la charge du parent chez lequel ils résident à titre principal, sauf preuve du contraire.

La solution est différente en matière de garde alternée : la charge des enfants étant répartie de moitié entre les parents sauf stipulation contraire de la convention homologuée par le juge ou accord entre les parents.

Chaque parent pourra alors compter :

- 0,25 part par enfant à sa charge en garde alternée pour les deux premiers, et 0,5 part par enfant à compter du troisième.

- Si le contribuable a un enfant dont il a la garde exclusive ou principale, celui ci devra être compter en premier pour 0,5 part. Les enfants suivant dont il a la garder alterné compteront pour 0,25 part pour le premier et 0,5 part à partir du deuxième

- Si le contribuable a deux enfant dont il a la garde exclusive ou principale, ils devront être comptés en premier pour 0,5 part. Les enfants suivants dont il a la garde alterné compterons tous pour 0,5 part.

En ce qui concerne les impôts locaux, une seule taxe d’habitation était due lorsque les deux conjoints vivaient sous le même toit et qu’ils jouissaient des mêmes locaux. En cas de divorce, de séparation de fait, ou de séparation de corps, la communauté de vie ayant cessé, chacun des époux sera redevable de la taxe d’habitation pour les locaux dont il jouit personnellement.

C’est le propriétaire d’un bien immobilier qui est redevable de la taxe foncière. Ainsi, après le prononcé du divorce, aucune difficulté ne se pose si un bien immobilier était un bien propre ou qu’il a été entièrement attribué à un conjoint : seul ce conjoint sera redevable de la taxe foncière.

En revanche, la solution est différente si le bien n’a pas encore été partagé et qu’il figure dans l’indivision post communautaire : chaque époux sera redevable de la taxe foncière à proportion de ses droits dans l’indivision.

Les incidences fiscales d’un divorce ne sont pas chose facile à appréhender. L’assistance d’un avocat peut être d’un grand secours l’année du divorce pour être sur de rédiger une déclaration conforme et éviter le risque de redressement fiscal.


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